Dans le cadre des dispositions de l’arrêté conjoint du Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes, du Ministre des Finances et de la Privatisation et du Ministre de l’Intérieur N° 1564-07 du 13 juillet 2007 modifiant complétant l’arrêté conjoint du Ministre de l’Agriculture et de la Réforme Agraire, du Ministre des Finances et du Ministre de l’Intérieur N° 1537-87 du 13 Joumada I
1408 (4 janvier 1988), fixant les modalités de l’aide de l’Etat en vue de l’intensification de la production animale, des subventions sont accordées aux éleveurs et groupement d’éleveurs en vue de la production des reproducteurs ovins de races pures.
L’arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la Réforme Agraire N° 1536-87 du Joumada I 1408 (4 janvier 1988) tel qu’il a été modifié par l’arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la Réforme Agraire N° 1184-91 du Safar 1412 (6 septembre 1991) et pris pour l’application des dispositions des articles 3, 6, et 7 du Décret N° 2-86-551 du 20 Moharrem 1408 (15 septembre 1987), notamment son article 3, qui a défini les races pouvant bénéficier de cette subvention.
La présente note définit les conditions de sélection des reproducteurs mâles et femelles (Antenais et antenaises) produits par les éleveurs avec l’aide financière de l’Etat, par la commission désignée à cet effet.